Règlements de la Ville de Québec

 
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R.V.Q. 2954 - Règlement sur les appareils à combustible solide

Texte intégral
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « appareil à combustible solide » : une chaudière, une fournaise, un foyer de masse ou de maçonnerie, un foyer encastré ou préfabriqué, ou un poêle, alimenté manuellement ou automatiquement et conçu pour brûler un combustible solide;
 « appareil à combustible solide certifié » : un appareil à combustible solide qui est conforme à au moins l’une des normes suivantes :
la norme CAN/CSA-B415.1 intitulée Essais de rendement des appareils de chauffage à combustibles solides, publiée par l’Association canadienne de normalisation;
selon le cas :
a)la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
b)la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Hydronic Heaters and Forced-Air Furnaces, 40 CFR part 60, subpart QQQQ, publiée par la United States Environmental Protection Agency;
 « appareil à combustible solide non certifié » : un appareil à combustible solide autre qu’un appareil à combustible solide certifié. Un appareil non assujetti aux normes de certification mentionnées au présent règlement, tel qu’un foyer décoratif ou d’ambiance, est réputé être un appareil à combustible solide non certifié;
 « bois traité » : bois qui a été imprégné chimiquement ou modifié de façon similaire pour en améliorer la résistance;
 « combustible solide » : bois, granules, charbon ou tout combustible autre que ceux sous forme gazeuse ou liquide;
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un appareil à combustible solide conçu principalement pour remplir une fonction esthétique plutôt que pour servir d’appareil de chauffage, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne au mot « fireplace ». Un foyer de maçonnerie autre qu’un foyer de masse est réputé être un foyer décoratif ou d’ambiance;
 « foyer de masse » : un appareil à combustible solide en maçonnerie, construit ou assemblé sur place, constitué d’une chambre de combustion étanche et de conduits ou chicanes d’échange de chaleur, conçu pour accumuler la chaleur et la libérer longuement par la suite, conformément au sens que la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR part 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency, donne à l’expression « residential masonry heater »;
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « appareil de chauffage à combustible solide » : une chaudière, une fournaise, un foyer de masse ou de maçonnerie, un foyer encastré ou préfabriqué ou un poêle, alimenté manuellement ou automatiquement et conçu pour brûler un combustible solide;
 « avertissement de smog » : avertissement émis dans le cadre du programme Info-Smog d’Environnement et Changement climatique Canada;
 « bois traité » : bois qui a été imprégné chimiquement ou modifié de façon similaire pour en améliorer la résistance;
 « combustible solide » : bois, granules, charbon ou tout combustible autre que ceux sous forme gazeuse ou liquide;
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un foyer décoratif au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency.
1.Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par :
 « appareil de chauffage à combustible solide » : une chaudière, une fournaise, un foyer de masse ou de maçonnerie, un foyer encastré ou préfabriqué ou un poêle, alimenté manuellement ou automatiquement et conçu pour brûler un combustible solide;
 « avertissement de smog » : avertissement émis dans le cadre du programme Info-Smog d’Environnement et Changement climatique Canada;
 « bois traité » : bois qui a été imprégné chimiquement ou modifié de façon similaire pour en améliorer la résistance;
 « combustible solide » : bois, granules, charbon ou tout combustible autre que ceux sous forme gazeuse ou liquide;
 « foyer décoratif ou d’ambiance » : un foyer décoratif au sens que donne à cette expression la norme intitulée Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA, publiée par la United States Environmental Protection Agency.